La plupart des sources d’imitation contemporaines affirment que le mariage (provisoire ou permanent) d’une fille vierge est soumis à l’autorisation de son père ou de son aïeul (le père de son père). Si cette fille, candidate au mariage, n’est pas vierge, ou en cas du décès de son père et de son aïeul (le père de son père), son mariage n’est pas soumis à l’autorisation de personne, même si son mariage ne doit pas contrarier la mère. Car, contrarier les parents (le père et la mère) est un acte illicite (Haram) sous n’importe quel prétexte ou pour quelles que raisons que ce soient, sauf pour accomplir les devoirs religieux.
La plupart des sources d’imitation contemporaines affirment que le mariage (provisoire ou permanent) d’une fille vierge est soumis à l’autorisation de son père ou de son aïeul (le père de son père).
Les grandes sources d’imitation affirment qu’une fille qui est arrivée à la puberté et qui sait distinguer et discerner les choses, doit obtenir l’autorisation de son père ou de son aïeul (le père de son père), si elle est vierge et elle souhaite se marier. L’autorisation de la mère et du frère n’est pas nécessaire. L’Ayatollah Fazel a ajouté à ce sujet que même si son père et son aïeul ne sont pas vivants.[1]
Mais une autre question se pose ici. Harceler et enquiquiner ses parents sont des actes illicites (Haram) du point de vue religieux. Par conséquent, tout acte qui puisse contrarier ou harceler les parents est illicite (Haram). En conséquence, si un enfant (garçon ou fille) souhaite se marier sans l’autorisation de sa mère, cela ne pose pas de problème au niveau de la Charia, mais il faudra cependant prendre des mesures et des précautions pour éviter de contrarier sa mère.