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Des réponses, fournies, précédemment, ont expliqué les dimensions politiques et sociales de cette question. Donc, nous nous attarderons, ici, sur deux points : 1- Les raisons qui conduisent au fait d’être permis d’avoir des relations conjugales avec des femmes captives. 2- le fait qu’il n’y ait pas besoin de procéder au mariage ou à d’autres célébrations pour ce genre de relations conjugales.
S’agissant des raisons qui justifient l’établissement des relations conjugales avec des femmes captives, on peut dire que cela correspondait à une réalité qui régissait les sociétés de l’époque. Car, d’une part, si on relâchait les femmes captives, cela conduirait au renforcement du front de l’ennemi et de l’autre, il n’était pas juste de les emprisonner ni de les incarcérer. Les forcer à travailler dans les champs agricoles, aussi, pourrait avoir des conséquences dangereuses, car elles pourraient se livrer à la débauche. Il était, également, insensé de les abandonner à leur sort sans qu’elles soient reconnues comme l’une des composantes de la société, car si tel était le cas, elles pourraient corrompre, mentalement et idéologiquement, la société et pouvaient ainsi donner naissance à une communauté, totalement, incompatible, avec les valeurs sociales, car ces femmes captives représentaient, en fait, la pensée et la conviction de l’ennemi. Mais, l’Islam mit un terme à toutes ces conséquences négatives, en légitimant l’établissement des relations conjugales avec des femmes captives, sous des conditions particulières. C’est par un plan que l’islam les intégra dans la société. C’est dans le cadre d’un tel plan et d’une telle logique que l’islam considéra comme Halal (permis), le fait d’établir des relations conjugales avec des femmes captives.
Mais, comment se fait-il que le fait d’être permis d’établir des relations conjugales avec des femmes captives n’a pas besoin d’obtenir le consentement ou de prononcer la formule du mariage, tout comme tel est le cas pour des femmes libres ? En guise se réponse, il faut rappeler : les termes et les mots illustrent la volonté et l’intention de l’homme. Ce sont les hommes qui leur donnent diverses significations. Ce sont, également, les hommes qui leur donnent un sens particulier et une validité et ce dans le cadre des contrats et des conventions, établis, dans la société. 1[i] A titre d’exemple, pour qu’une femme libre soit halal (permise) à l’homme, une formule particulière est employée, une formule qui est subordonnée, certainement, à des contrats et à des lois, mis en vigueur, dans la société. Donc, les termes illustrent et traduisent ce qui est dit dans les contrats sociaux, dont les auteurs et les instigateurs sont les humains, eux-mêmes. Partant de là, on peut dire que le fait qu’il n’y avait pas besoin de procéder au mariage pour établir des relations conjugales avec des femmes captives correspondait aux contrats sociaux qui existaient, à l’époque, et que l’islam, l’avait accepté sous des conditions particulières.
[i] Sadr, Seyyed Mohammad Bagher, fi Ilm al Osoul , tome 1, pp.81-83, Sadr, Seyyed Mohammad Bagher, al-maalem al-Jadida al-Osoul, pp.142-146
Des réponses ont été, fournies, précédemment, pour expliquer les dimensions politiques et sociales de cette question. 2[1] Donc, nous nous attarderons, ici, sur deux points : 1- Les raisons qui conduisent au fait d’être permis d’avoir des relations conjugales avec les femmes captives. 2- le fait qu’il n’y ait pas besoin de procéder au mariage ou à d’autres célébrations pour ce genre de relations conjugales.
S’agissant des raisons qui justifient l’établissement des relations conjugales avec des femmes captives, on peut dire : Si un us et coutume s’ancrent au sein d’une société, il faut du temps pour l’éradiquer ; et tout acte démesuré en cette matière produit un effet inverse. On peut en citer l’exemple d’une personne attrapée par une maladie dangereuse ou une personne toxicomane, souffrant, depuis des années, de l’accoutumance à la drogue. Pour parier à ce genre de problèmes, il faut, certainement, avoir des programmes bien précis et bien calculés. Si l’islam ordonnait la libération de toutes les femmes captives, cela conduirait au renforcement du front de l’ennemi. Cependant, il n’était juste de les emprisonner ni de les incarcérer. Il était également injuste de leur interdire le droit de jouir des instincts sexuels, et de les obliger à faire des travaux forcés, d’autant plus que cela pourrait avoir des conséquences très dangereuses, et pourrait déboucher sur la débauche grandissante. Il était, également, insensé de les abandonner à leur sort sans qu’elles soient reconnues comme l’une des composantes de la société, car si tel était le cas, elles pourraient corrompre, mentalement et idéologiquement, la société et pouvaient ainsi donner naissance à une communauté, totalement, incompatible, avec les valeurs sociales, car ces femmes captives représentaient, en fait, la pensée et la conviction de l’ennemi. Mais, l’Islam mit un terme à toutes ces conséquences négatives, en légitimant l’établissement des relations conjugales avec des femmes captives, sous des conditions particulières. C’est dans le cadre dans un tel programme que l’islam a permis le fait d’établir des relations conjugales avec des femmes captives, sous des conditions particulières, d’autant plus que répondre à l’instinct sexuel, offert par Dieu à au genre humain, est un fait naturel et nécessaire. L’islam est, pourtant, contre le recours à des moyens illégitimes, comme l’adultère, la débauche, l’exploitation sexuelle des filles et des femmes, constatées, dans la plupart des sociétés humaines. L’Islam s’y oppose, vivement, et le considère comme une insulte et une violation aux droits et à la dignité de la femme et y voit un acte, contraire à la morale et aux mœurs, pouvant conduire à la désintégration de la cellule familiale. Or, le meilleur moyen pour subvenir à ce besoin naturel, consistait à légitimer, à l’époque, le fait d’établir des relations conjugales avec des femmes captives, dans un cadre particulier. C’est dans le cadre d’une telle logique et sous de telles conditions particulières que l’islam a donné la légitimité à ces relations conjugales. Avec une telle méthode logique, l’islam a transformé une partie de la force sociale, restée inactive dans un coin, en une force active et fructueuse. C’est ainsi que l’islam a légalisé l’établissement des relations conjugales avec des femmes captives, pour empêcher des gens capricieux et voluptueux d’abuser d’elles. De plus, des femmes faites prisonnières se réservaient le droit au mariage (avec des conditions particulières, comme celle de l’autorisation du propriétaire ou du juge religieux). Il ne s’agissait pas d’un plan, visant, uniquement, à subvenir à leur besoin sexuel, mais il avait, comme le principal objectif de revitaliser la personnalité de ces femmes captives, dans toutes ses dimensions. A l’époque, la principale question consistait à proposer un plan global apte à satisfaire tous les besoins réels des femmes captives et à revitaliser leur personnalité. Or, le point clé qui résidait dans ce plan simple, mais en même temps délicat et important, n’était autre chose que de légitimer le mariage avec des femmes captives, d’autant plus que tous les captifs, homme ou femme, étaient considérés comme un butin de guerre. Le mariage avec ces femmes était considéré comme un fait, totalement, contraire aux convictions régissant les sociétés de l’époque. Les gens considéraient le mariage avec elles comme une grande insulte et un grand affront aux membres de la famille et aux proches. C’est pour cette raison que le lancement de l’idée du mariage avec ces femmes fut une grande mutation et une révolution fondamentale dans la société humaine de l’époque. Le fait de légaliser le mariage avec des femmes captives consistait à revitaliser leur personnalité, à leur accorder la vraie dignité humaine et à leur donner le droit de constituer une famille et d’avoir des enfants. Il s’agissait, donc, d’un plan très approfondi, délicat, doux, sensible et en même temps, fondamental dont l’objectif était d’octroyer la vraie dignité aux femmes captives. Par conséquent, le mariage avec des femmes captives n’était pas, du tout, une insulte à leur égard, mais au contraire, c’était destiné à leur donner la vraie dignité et à en faire les membres à part entière de la société. En vérité, l’islam rappela à la société humaine de cette époque-là, ce point que rien ne justifie pas le fait de priver des femmes captives de leurs droits humains, et que les hommes peuvent se marier, sous certaines conditions avec des femmes captives, tout comme ils peuvent le faire avec leurs voisins et leurs proches. Les hommes captifs aussi peuvent épouser des filles musulmanes libres. Or, le fait de priver, les hommes captifs, ou les femmes captives, de leurs droits humains, ne peut avoir aucune justification. Or, il faut examiner et analyser, cette question, dans son contexte, pour comprendre le bien-fondé et la grande valeur de cette loi islamique. 3 [2]En tout état de cause, la loi portant sur des femmes captives stipulait que ceux qui les avaient captivées, pouvaient établir des relations conjugales avec elles. Autrement dit, le fait d’établir des relations conjugales avec elles, était halal (permis). 4 [3] En outre, ils pouvaient vendre ces femmes captives, et ces femmes devaient halal (licite), pour ceux qui les achetaient. Les propriétaires de ces femmes pouvaient les affranchir ou les vendre à quelqu’un d’autre. 5 [4]
Mais, comment se fait-il que le fait d’être permis d’établir des relations conjugales avec des femmes captives n’a pas besoin d’obtenir le consentement ou de prononcer la formule du mariage, tout comme tel est le cas pour des femmes libres ? En guise se réponse, il faut rappeler : les termes et les mots illustrent la volonté et l’intention de l’homme. Ce sont les hommes qui leur donnent diverses significations. Ce sont, également, les hommes qui leur donnent un sens particulier et une validité et ce dans le cadre des contrats et conventions, établis, dans la société. 6[5]A titre d’exemple, pour qu’une femme libre soit halal (permise) à l’homme, une formule particulière est employée, une formule qui est subordonnée, certainement, à des contrats et à des lois, mis en vigueur, dans la société. Donc, les termes illustrent et traduisent ce qui est dit dans les contrats sociaux, dont les auteurs et les instigateurs sont les humains, eux-mêmes. 7[6] Partant de là, on peut dire que le fait qu’il n’y avait pas besoin de procéder au mariage pour établir des relations conjugales avec des femmes captives correspondait aux contrats sociaux qui existaient, à l’époque, et que l’islam, l’avait accepté sous des conditions particulières.
[1] CF: question 513 (le site : 558)
[2] Allameh Tabatabai, Farazhayi `Az Eslam, pp. 171 et 221
[3] Saheb al-Madarek ( Al-Ameli, Al-Seyyed al-Sanad), Mohammad Ibn Ali Al-Moussavi, Nihayat al-Maram fi Sharh Shara’a Islam, tome 1, p. 312, Shahid Sani, Sharh Al-Loma, tome 2, pp. 109 et 113.
[4]Najafi, Mohammad Hassan, Javaher-al-kalam, tome 30, p. 204.
[5] Sadr Seyyed Mohammad Bagher, fi elm al Osoul, tome 1, pp. 81-83, Sadr, Seyyed Mohammad Bagher, Al-Maalem al-Jadida al-Ossoul, pp.142-146.
[6] Hadavi Tehrani, les matières enseignées pour le cours sur les principes du Fiqh.