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Le verdict de Moharebeh est précisé dans le noble coran : « Ceux qui font la guerre à DIEU et à Son prophète et sèment la corruption [le désordre] sur la terre, leur punition sera d’être tués ou crucifiés ou d’avoir main et pied opposé coupés ou d’être bannis du pays. Que cela leur soit ignominie ici-bas, et dans la vie future ils subiront un immense châtiment ».
Est reconnu coupable de Mohareb, toute personne qui représente une menace publique et met en danger la sécurité de tout le monde. C’est un verdict principal qui est prescrit par le noble coran et considéré comme effectif et définitif. Donc, il ne peut pas être abandonné. Cela étant dit, le gouvernement islamique peut modifier, en fonction des intérêts et sous des circonstances particulières, ce verdict et rendre un autre verdict, dit « le verdict secondaire ». Par conséquent, Il s’agit d’un verdict immuable qui doit être appliqué, sauf si le verdict est prononcé sous un autre motif susceptible d’un verdict secondaire. Dans ce cas, le souverain islamique tranchera pour rendre un autre verdict.
Il nous faut, tout d’abord, d’expliquer la distinction entre les prescriptions divines et puis, discuter du sujet en question.
Les prescriptions divines se composent de deux parties : Une partie des éléments immuables et l’autre partie des éléments muables. La partie immuable et universelle des religions divines est appliquée à tout endroit et à tout moment ; elle renvoie, en effet, à l’identité humaine qui demeure, toujours, immuable. Cependant, les religions divines ont prêté attention à l’aspect évolutif et muable de l’être humain et c’est aspect s’est manifesté dans les éléments muables. On entend par les prescriptions muables, cette partie des éléments religieux qui dépendent des conditions sociales, politiques et culturelles, en d’autres termes, du temps et du lieu. 1[1]
S’agissant du châtiment appliqué en Islam pour Moharebeh (actes de guerre contre Dieu), il faut dire que le verdict en est celui énoncé dans le Coran : « Ceux qui font la guerre à DIEU et à Son prophète et sèment la corruption [le désordre] sur la terre, leur punition sera d’être tués ou crucifiés ou d’avoir main et pied opposé coupés ou d’être bannis du pays. Que cela leur soit ignominie ici-bas, et dans la vie future ils subiront un immense châtiment ». 2[2]
Il y a lieu de préciser certains points au sujet de ce verset :
- On entend par Moharebeh et la corruption, les actes perturbant l’ordre public. Là, il ne s’agit pas d’un simple acte visant à tirer le couteau sur une autre personne, mais des actes de guerre visant à semer la terreur à telle enseigne que la sécurité cède la place à l’insécurité au sein de la société.3 [3]Donc, si une personne représente une menace publique, met en danger tout le monde, menace à coups de couteau de nombreuses personnes et procède aux vols à main armée à une grande échelle, il faut agir comme il faut contre une telle personne pour avoir perturbé l’ordre et la sécurités publics.
- S’agissant des modalités de l’application de ce verdict, le dirigeant islamique (chargé d’appliquer la charia), peut, en fonction des intérêts et des circonstances qu’ils jugent nécessaires, procéder à des arrangements particuliers qui devront être suivis par les autorités. Entre-temps, les avis des oulémas se divergent sur ce sujet 4 [4]et il existe divers hadiths là-dessus, toutefois, il n’y a pas lieu ni le temps d’expliquer ici dans les détails ce débat relevant du fiqh (la jurisprudence islamique). 5[5]
En conséquence, Mohareb est une personne qui met en péril la sécurité de la société et elle est, certainement, un fléau pour la société. Le châtiment que lui est prescrit dans le coran a un effet de dissuasion dont l’objectif est de protéger les autres. Il s’agit d’un verdict immuable qui doit être appliqué, sauf si le verdict est prononcé sous un autre motif susceptible d’un verdict secondaire. Dans ce cas, le souverain islamique tranchera pour rendre un autre verdict.
[1] Retiré de la question 3428 (Site Web :4115)
[2] La sourate 5 (La nourriture céleste), le verset 33 du noble coran.
[3] Allamah Muhammad Hussein Tabatabai, Al-Mizan, t.5, p.327, Publication de Jame'ah Islami Modarresin de l’École théologique de Qom, 5ème édition, 1417 de l’hégire lunaire.
[4] Pour plus d’information, consultez : “ Fadhil Miqdad, Kanz al-Irfan fi Fiqh al-Quran, t.2, p.352, Assemblée pour le rapprochement des religions confessions islamiques, 1ème édition, 1419 de l’hégire lunbaire.
[5] Abdul Ali Aroussi, Tafsir Noor as Saqlain, t.1,pp.621-624, Qom, 4ème édition, 1415 de l’hégire lunaire.