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Il s’agit de l’un des versets auxquels l’on a fait référence pour prouver que le pot-de-vin est une pratique interdite. L’explication est la suivante :
- Dans son sens lexique, le terme « gains illicites » signifie de détruire, d’anéantir et de se corrompre. Haram est appelé, à certains égards, « gains illicites », lorsqu’il entraîne le châtiment, la destruction et l’absence de la bénédiction et de la dignité. Conformément à ces versets, le pot-de-vin est l’un des exemples de gains et de biens, acquis, illicitement. Donc, le terme « gains illicites », veut dire toute chose par quoi il n’est pas licite d’acquérir le bien.
- Sont nombreux les hadiths rapportés des Imams Infaillibles (bénis soient-ils), qui portent sur l’interprétation de ce verset et qui indique que le terme « gains illicites » est une allusion au pot-de-vin. On interrogea le vénéré Imam Sadiq (béni soit-il), sur le terme « gains illicites » et il dit : le terme « gains illicites » signifie le fait de recevoir le pot-de-vin pour modifier le jugement.
- Compte tenu des cas susmentionnés, les jurisconsultes islamiques(Foqahâ), et les exégètes s’appuient sur ce verset pour indiquer que le pot-de-vin est une pratique illicite.
Dans la jurisprudence islamique (le Fiqh), l’interdiction du pot-de-vin fait de l’unanimité.
Le verset « Ils sont attentifs au mensonge et voraces de gains illicites »[1] est l’un des versets du noble coran auxquels les jurisconsultes islamiques et les exégètes se réfèrent pour prouver que le pot-de-vin(Rachwa) est une pratique illicite. Ce verset blâme les érudits juifs qui avaient pris l’habitude de recevoir les pots-de-vin. Le terme « gains illicites » est une allusion aux érudits juifs qui recevaient le pot-de-vin afin de modifier les prescriptions divines.[2] le terme « gains illicites » signifie de détruire, d’anéantir et de se corrompre.[3] Haram est appelé «gains illicites» lorsque cela entraîne le châtiment, la destruction, l’absence de la bénédiction et de la grâce et l’abandon de la dignité.[4] Donc, « gains illicites » signifie toute chose dont l’acquisition n’est pas licite.[5] Sont nombreux les hadits, rapportés des Infaillibles (bénis soient-ils), qui firent l’exégèse de ce verset et indiquèrent que le terme « gains illicites » est, entre autres, une allusion faite au pot-de-vin.[6] Interrogé le sens du terme « gains illicites », le vénéré Imam Sadiq (béni soit-il), répondit : le mot « gains illicites » signifie le fait de recevoir le pot-de-vin pour modifier le jugement.[7] Et même selon un hadith, le vénéré Imam Sadiq (béni soit-il), dit : « :«Accepter un pot-de-vin pour prendre une décision équivaut à l'infidélité envers Dieu ».[8] Le noble prophète de l’islam (que Dieu le bénisse, lui et les siens), présenta la Rachwa (pot-de-vin), comme l’un des principaux exemples du terme « gains illicites », évoqué dans ce verset. Un tel avis fut émis par le vénéré prophète (S.A.W), parce que le pot-de-vin est pour s’approprier, illégalement et illicitement, un bien, un droit, pour faire triompher le faux sur le vrai. Donc, il s’agit d’une mauvaise œuvre dont l’accomplissement nécessite de se livrer à d’autres mauvaises œuvres, entre autres, le mensonge, le faux témoignage, l’extorsion du bien de l’autrui, l’inhumanité, le fait de s’approprier, illicitement, les biens et les droits de l’autrui et ainsi de suite.[9] Or, le verset susmentionné porte sur l’interdiction de s’approprier et de se procurer « des gains illicites », via le pot-de-vin.[10] Les exégètes du noble coran aussi estiment que le terme « gains illicites », fait, dans ce verset, la mention du pot-de-vin. En interprétant ce verset, Allamah Tabatabai dit : le terme « voraces de gains illicites » signifie une chose qui détruit leur religion. Et le prophète (que le salut de Dieu sur lui et sur ses descendants), dit : Toute chair qui pousse de « gains illicites », mérite le feu ». La Rachwa, aussi, équivaut à de « gains illicites ». Donc, tout bien qui est acquis par des voies illicites (haram), est appelé « gains illicites ». Ce verset veut dire que le terme « gains illicites » fait la mention du pot-de-vin ».[11] le point important qu’il est nécessaire d’évoquer, c’est que si le donneur du pot-de-vin finit par triompher le faux, son œuvre est considérée comme illicite, mais, s’il chercher à obtenir un droit qui ne peut être acquis que le versement du pot-de-vin, son œuvre n’est pas considérée comme illicite, mais l’œuvre du receveur du pot-de-vin est illicite, quel qu’en soit son jugement, en faveur du vrai ou du faux, en faveur du donneur du pot-de-vin ou en sa défaveur.[12]
Pour plus d’information, référez-vous aux index suivants :
« Le décret du versement du pot-de-vin », question 26946 (site : fa2663).
« le décret du pot-de-vin », question 6688(Site : 6959).
[1] La sainte sourate 5, le verset 42.
[2] Tabatabai, Seyyed Mohammad Hussein, al-Mizan Fi Tafsir al-Qur’an, t.5, p.341, Bureau des Publications islamiques, Qom, 5ème publication, 1417 de l’hégire lunaire.
[3] Qamus-e Qur’an, Seyyed Ali Akbar, Qamus-e Qur’an, t.3, p.237, Darul Kutub al-Islamiya, Téhéran, 6ème publication, 1992 ; Mahyar, Reza, le Dictionnaire Farsi-Arabe, p.72, Bi Ja wa Bi Ta ; Ibn Athir, Mubarak Ibn Muhammad, Al-Nihaya fi Gharib al-Hadith wa'l-Athar, t.2, p.345 ; l’institut de presse Esma’ilian, Qom, première publication, Bi Ta.
[4] Tarihi Fakhr al-Din, Majma' al- Bahrain t.2, p.204, rercherche : Seyyed Ahmad Husseini, la bibliothèque Mortazavi, Téhéran, 3ème publication, 1996 ; Ibn Manzur, Mohammad Ibn Makram, lisan al-'arab, t.2, p.41, Editions Sader, Beyrouth, 3ème publication, 1414 de l’hégire lunaire.
[5] Majma’ al-Bahrain, t.2, p.204; lisan al-'arab, t.2, p.42, Hilli, Miqdad Ibn Abdullah Suyuri, Kanz al-Irfan Fi Fiqh al-Qu’ran, t.2, p.12, Qom, Première publication, Bi Ta.
[6] Dans un Hadith relaté du noble prophète de l’islam( que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants), les cas du terme “gains illicites » sont énumérés : la vente du cadavre, le chien, le vin, la dot de la femme adultère, le pot-de-vin en matière de jugement » ( Cheik Sadouq, Ma la Yahdharuhu al-Faqih, t.4, p.363, Editions Jam-e Modarressin, Qom, 1413 de l’hégire lunaire ».
[7] Kulayni, Mohammad Ibn Yaqoubn Al-Kafi, t.5, p.127, Darul Kutub al-Islamiya, Téhéran, 1986.
[8] Al-Kafi, t.5, p.127.
[9] Kanz al-Irfan fi Fiqh al-Qur’an, t.2, p.341.
[10] Kazimi, Fazel, Jawad Ibn Saad Assadi, Masalik al-Afham ila ayat al-Ahkam , t.3, p.9, Bi Ja Wa Bi Ta. .
[11] Al-Mizan Fi Tafsir al-Qur’an, t.5, p.341.
[12] Kanz al-Irfan fi Fiqh al-Qur’an, t.2, p.13.