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Date de mise à jour:
2012/06/07
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Condensé de la question
Comment se fait-il que certains se permettent d’exhumer la tombe des morts ? Cet acte n’est-il pas interdit ?
Question
Comment se fait-il que certains se permettent d’exhumer la tombe des morts ? Cet acte n’est-il pas interdit ?
Résumé de la réponse
La réponse, fournie par les sources d’imitation à cette question, est la suivante :
Il est interdit d’exhumer la tombe d’un croyant. Cependant, il est permis de le faire dans les cas suivants :
- Si le croyant a été inhumé dans une terre usurpée et que le propriétaire de cette terre ne veuille pas que le cadavre y reste.
- Si le linceul ou toute autre chose enterrée avec le cadavre est usurpé et que le propriétaire de cette chose ne veuille pas qu’elle reste dans le tombeau. De la même façon, si une chose appartenant au patrimoine du mort, révolu aux héritiers, est enterrée avec lui et que les héritiers ne veuillent pas qu’elle reste dans le tombeau.
- S’il s’avère que le mort a été enterré sans être lavé ou enveloppé, ou s’il apparait que son lavage était invalide, ou qu’il n’a pas été enveloppé, conformément, aux préceptes religieux, ou qu’il n’était pas posé dans le tombeau face à la Qibla.
- Lorsqu’il est nécessaire d’examiner le corps pour démontrer un droit.
- Lorsque, le mort été enterré dans un endroit indû. Par exemple, s’il a été enterré dans le cimetière des incroyants, ou dans un tas de fumier.
- Lorsque l’ouverture de la tombe est faite pour une raison licite plus importante que l’exhumation. Par exemple, s’il s’agit d’extraire un enfant vivant du ventre de sa mère qui été enterrée.
- Si l’on craint que des bêtes sauvages ne déchirent le corps ou qu’il risque d’être emporté par une inondation ou exhumé par des ennemis.
- Si l’on veut enterrer une partie du corps qui n’a pas été enterré avec lui. Toutefois, la précaution obligatoire veut que ladite partie soit placée dans le tombeau de telle sorte que le cadavre enterré ne soit pas vu.[1]
- Lorsque l’on veut transférer le corps du mort vers l’un des lieux sacrés, dans ce cas là aussi, il est permis de le faire à condition que l’exhumation ne soit pas équivalente à l’irrespect envers le corps du mort.[2] Outre les cas susmentionnés, l’exhumation des tombes peut être autorisée, parfois, pour certains intérêts particuliers (Par exemple, les questions relatives à l’urbanisation). Dans ce cas, l’autorisation doit être donnée par le juge légal.
[1]Tozih ul-Massa’il( Imam Khomeiny), t 1, p. 349.
[2] Les grands Ayatollahs Khoeï, Tabrizi, Zandjani, Fazel, Sistani, Safi, Bahdjat ; idem, p.351.
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