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Bien avant l’islam, le port du voile est une question qui existe partout et dans différentes religions sous plusieurs formes. Ce n’est pas une nouveauté que l’islam a imposé après. L’islam a juste approuvé cela. Comme on le voit dans l’histoire, le prophète (ç) n’a fait qu’augmenter légèrement les limites du port du voile. Après la descente du verset sur l’observation du voile intégrale et sa promulgation, nous n’avons aucun témoignage dans l’histoire prouvant que le prophète (ç) a imposé l’observation intégrale et rigoureuse du voile islamique aux femmes juives et chrétiennes. Si ou, on se contentait juste de leurs expliquer le bien fondé de se vêtir ainsi et les musulmans accomplissait leur devoir en expliquant et en donnant des conseils aux gens qui n’observaient pas le port du voile comme il se doit. Il faut souligner que le mauvais hijab à cette époque ne présentait pas tellement de problèmes pour que cela nécessite une exigence. Mais, selon ce qui ressort des hadiths, les péchés tel que la consommation de l’alcool, le maria ge avec les personnes qu’il ne faut pas, l’usurpation étaient des choses qui était en vogue dans la société. Ce qui fait que le prophète (ç) posait comme condition pour célébrer l’union entre les juifs ou les chrétiens avec les musulmans, la nécessité d’abandonner ces choses et les femmes en question acceptaient ces conditions parce qu’elles étaient sous la protection du gouvernement du prophète (ç). Et en tant que telle, elles devaient respecter les lois et les règlements en vigueur. Elles ne devaient pas tomber sous le coup de ces péchés. De toutes les manières, si le non respect du hijab de la part des non musulmans ou des musulmans devient une question de plus en plus sérieuse dans un pays islamique, au point de vouloir entrainer la dépravation des mœurs, le gouvernement islamique peut en guise de loi secondaire rendre obligatoire le port du voile. Cependant, l’exception était faite en ce qui concerne la loi sur le voile légal pour le cas des servantes. Elles n’étaient pas tenues d’observer le port du voile intégrale bien qu’elles respectaient cette règle avant l’islam tout comme les femmes juives et chrétiennes.
Il ressort de l’histoire que le hijab, en tant que accoutrement des femmes, existait déjà dans le monde et différentes religions de diverses manières ce qui revient à dire que ce n’est pas une invention de l’islam. Mais qu’il a plutôt approuvé cela comme il ressort de l’histoire du prophète (ç) et y a juste élargie ses limites. En Iran bien avant l’islam, parmi les juifs ou en Inde, le hijab était particulièrement existant et dans l’Iran antique, les pères et les frères considéraient une femme mariée comme quelqu’une qui n’est plus personne intimement liée à eux (non Maharram) donc il ressort alors de l’histoire que les femmes à l’époque du prophète (ç) portaient le hijab mais, ce n’était pas le voile intégrale ou hijab complet. Les femmes arabes portaient généralement des chemises décolletées ce qui laissait les alentours de leurs cous et de leurs poitrines à découvert. [1] Jusqu’à ce qu’en fonction des occasions et selon des phases, des versets coraniques concernant le port du hijab ont été révélés avec les règles relatives à celui-ci :
1- « Dis aux croyantes de baisser leurs yeux (et éviter d’avoir des regards concupiscents) dites-leurs de préserver leur intimité. Ne laissez entrevoir de vos parures que ce qui peut être vu et veillez à faire tomber les alentours de vos foulards sur vos épaules (afin que vos cous et vos poitrines soient couverts) ne faites pas découvrir vos parures excepté à vos maris ou… » [2] . Il est clair que ce verset élargie les marges de l’accoutrement et du hijab. Car les autres parties du corps étaient couvertes avec les vêtements à la mode à l’époque c’est-à-dire des longues chemises qu’on portait. Ils y avaient les alentours du cou et de la poitrine qui étaient à découvert. [3]
2 – « Ô messager, dis à tes femmes, à tes filles, et aux croyantes : laissez tomber vos djallabas (les longs foulards) sur vous et cet acte est la meilleure solution pour qu’elles ne se fassent pas identifiées et qu’elles ne soient pas l’objet d’outrage (et si jusqu’ici, elles ont commis une erreur ou une imprudence, qu’elles se repentent) car Dieu pardonne toujours et il est miséricordieux ». [4]
Après la révélation du verset concernant l’observation intégrale du voile et l’instauration de cette loi pour les femmes juives et chrétiennes, on ne voit aucun élément historique justifiant que le prophète (ç) aurait imposé cette loi aux femmes et chrétiennes. Si c’est le cas, ce serait juste dans le but de leurs donner des conseils et des recommandations (amrou bi ma’rouf wouo nayaz mounqar), un devoir qui incombe à toute femme musulmane. Il est possible que les musulmans aient ordonné le convenable aux autres femmes qui ne portaient pas bien le voile. On remarque déjà que les femmes musulmanes qui portaient mal le voile étaient l’objet de rappel et d’exhortation. [5]
Avec tout cela, il faut tenir compte de quelques points :
1 – La mauvaise manière de se voiler à l’époque ne présentait vraiment pas un problème pour qu’on dise qu’il était impératif que le prophète (ç) l’impose. Mais, il ressort des hadiths que des péchés tels que : la consommation de l’alcool, le mariage avec un membre de la famille, la fornication, l’adultère, la consommation de l’usure était en vogue à l’époque du prophète (ç) et pour qu’il y ait mariage entre les non musulmans (juifs, chrétiennes) et les musulmans, il fallait impérativement abandonner ces mauvais comportements. [6] Elles étaient également tenues de respecter les lois et les règles islamiques étant donné qu’elles vivaient sous la protection du gouvernement du prophète (ç). Elles devaient s’arranger à ne pas commettre des péchés en publics.
2 – Les femmes juives et chrétiennes avaient qu’à même un accoutrement avec des voiles passables et elles respectaient cette manière de s’habiller et si on note aujourd’hui que les femmes chrétiennes et juives ont mis de côté le voile, sachez que cela est contraire aux enseignements religieux qui ressortent des écritures célestes de leurs religions. Nous voulons à travers cela dire les saintes écritures qui n’ont pas été falsifiées. [7]
3 – De manière générale, conformément aux unions spéciales (mariages avec les non musulmans que le gouvernement islamique célébrait entre les juives, les chrétiennes et les musulmans) le musulman prenait en charge le respect de leur sécurité, de leur intégrité, de leur dignité et de leurs biens. Et face à cela, le gouvernement islamique leur demandaient en retour de verser des impôts qu’on appelait « Haziya », de respecter les règles et les lois de l’état islamique. L’état leurs exigeaient également de ne pas commettre les péchés en public. [8] Si le mauvais port du voile dans les états islamiques par les non musulmans commençait à présenter un problème de dépravations des mœurs, l’état islamique avait le droit de l’imposer en tant que règle secondaire dans le but de restaurer l’ordre social et de préserver la société de la corruption et la perversité. Et si publiquement elles portent mal le voile, elles devaient être sanctionnées (en annulant les accords entre musulmans et non musulmans). Car étant donné que le voile est un élément essentiel dans la protection de la vie privée, cette question relève du domaine de chaque individu raison pour laquelle, personne ne peut s’y ingérer mais, lorsqu’il devient une question sociale et que le droit des autres entre en jeu, l’état et le gouvernement pouvaient rendre obligatoire l’observation du voile dans le but d’interdire le blâmable et d’ordonner le convenable, un moyen de protéger l’éthique sociale. Et quiconque ne respectera pas cette règle sera punit. [9] Et [10]
Il faut également savoir que cette règle d’observation du voile ou des sanctions pour des femmes qui ne mettent pas le voile s’applique aussi sur les femmes musulmanes. Raison pour laquelle il n’y a aucune différence entre les musulmanes et les non musulmanes.
4 – A l’époque avant l’islam et peu de temps après la mission prophétique et l’instauration de la loi sur le voile, dans le but d’élargir les limites de l’accoutrement à cette période, les servantes n’étaient pas tenues d’observer le port du voile intégrale. [11] Mais, il faut retenir que la plus part des servantes avaient des voiles passables qu’elles observaient depuis des périodes anciennes. C’est après la loi sur le hijab que les marges de l’accoutrement ont été élargies et qu’il y avait une différence entre elles et les femmes libres.
Il ressort également de beaucoup de hadiths que les voiles pour la tête n’étaient pas obligatoires pour les servantes si bien qu’elles priaient avec la tête sans foulards. [12] La plus part des jurisconsultes déclarent que si une servante pris avec la tête nue, sa prière est juste raison pour laquelle elles (les servantes) ne sont pas tenues de se voiler avant de prier. [13] (Lorsqu’on parle de servante, on fait allusion aux esclaves de l’époque). Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les thèmes :
1 - Le hijab dans l’islam question 431 (site 459).
2 – La philosophie du hijab des femmes question 5504 (site 5747).
3 – La loi sur le hijab et les raisons pour lesquelles son application a été rendue obligatoire, question 1174 (site 1177).
4 – La manière dont le voile islamique a été légiférée, question 20307 (site 19552).
REFERENCE :
[1] - Extrait du thème le Hijab dans l’islam, question 403 (site 459) ; Kitab ul niqaa, Makarim Shirazi, vol 1, page 31, chercheur et rectificateur : Mohammad Reza Ahmidi, Mas’oud Makarim, les éditions Madrasa imam Ali ibn Abou Talib, Qom, 1ère édition 1424.
[2] - Sourate Nour : 31.
[3] - Extrait de la question le voile dans l’islam, question 431 (site 459).
[4] - Sourate Ahzab : 59
[5] - Rasa’il ul hijabiya, Rassoul Ja’farian, vol 1, page 508, Qom, 2ème édition, 1428.
[6] - Man la Yadhourouhou, Sheikh Sadouq, vol 2, page 51, les éditions Jami ‘at moudarissine, Qom 1413 hégire lunaire ; Jawahir al kalam fi shar’ir islam de Mohammad Hassan Najafi, vol 21, page 269 et 270 ; chercheur et correcteur : Sheikh Abbas Koujani, les éditions Darul hiya tourâs arabi, Beyrouth, 7ème édition.
[7] - Ressalat ul hijabiya, vol 1, page 61.
[8] - Jawahir ul kalam, vol 21, page 269 et 270 ; Fiqh ul Siyassi al islami, Abou Fadl Shakouri, page 452-462, Inticharad du bureau de la propagation islamique, Qom 2ème édition 1377 hégire solaire.
[9] - Extrait du thème la loi sur le hijab et les raisons de son instauration et son application, question 1174 (site 1177).
[10] - Istiftahad Jadid, Nasir Makarim Shirazi, vol 3, page 70, recherche et correction : Abou Kasim Alyan Néjadi, les éditions Madrasa imam Ali ibn Abou Talib, 2ème édition, 1427 hégire, Kitab Niqaa, vol 1, page 68.
[11] - Kitab ul Niqaa, vol 1, page 54 ; Ressalat ul hijabiya, vol 2, page 1188 ; un groupe de chercheurs sous la supervision de Hachimi Sharudi Sayyed Mahmoud, la culture de la jurisprudence selon l’école Ahl-ul-bayt, vol 2, page 94 recherche et correction, les chercheurs de l’institut Dairul ma’arifu fiqh ul islami pour l’école Ahl-ul-bayt, Qom 1ère édition 1426
[12] - Abwar al fiqhaha, Nasir Makarim Shirazi, kitab ul niqaa, page 68, Inticharad, Madrasa imam Ali ibn Abou Talib, Qom 1ère édition, 1425 hégire lunaire.
[13] - Telle que Amili (Shahid Sani), Zeynoudine ibn Ali, Al Rodha al Nahiya fi Shar il loumha al Damashqiya, vol 1, page 529, la librairie Dawari, Qom 1ère édition 1410 hégire lunaire ; Lawame Sahib Karani, Mohammad Taqi Esfaghani, vol 1 ; page 483, Institut Ismaliyan, Qom, 2ème édition 1414 ; Mohammad Baqir Majelisi, 25 épitre persans, 290, chercheur et correcteur : Sayyed Mahdi Raja’i, les éditions bibliothèque de l’Ayatollah Marashi Najafi, Qom 1ère édition 1412 ; Mohammad Mahdi Naraqi, Touhafou Razawiya, page 310, chercheur et correcteur, le centre de recherche des sciences et de la culture, le département de la promotion du patrimoine islamique, publié par le bureau de la propagation islamique, Qom 1ère édition 1426 ; Najafi (l’auteur de Jawahir), Mohammad Hossein, Majma ul Rasa’il (l’auteur Mahasha Sahib jawahir) page 206chercheur et correcteur, un groupe de chercheur de l’institut Sahibou Zaman, une publication de l’institut Sahibou Zaman, Mashad 1ère édition 1415, Sayyed Rouhoullah Mousavi Khomeiny, Tahrir al wasilah, vol 1, page 142 et 143, les éditions Matbouhat, Darul ilm, Qom 1ère édition.