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Que dois-je faire ? Ils m’ont oppressé. Je suis frustré et désemparé. Pourquoi des organisations qui prétendent être musulmanes ou shiites agissent ainsi ? Ils disent être des talabeh (étudiants religieux) et des gens pieux, mais ils m’ont menti et maltraité.
Cher utilisateur, salaamun alaikum,
‘Les droits réciproques entre un employé et son employeur’ est un des sujets les plus importants de la jurisprudence shiite, qui est discuté en détail dans les chapitres des locations et des contrats, pour qu’aucun des droits ni de l’employé, ni de l’employeur ne soient bafoués.
La première chose qui est demandée de façon accentuée dans tous les cas, c’est d’écrire un ‘contrat’ qui spécifie la somme du salaire de l’employé. Le Saint Prophète de l’Islam (que la paix soit sur lui et ses descendants) a interdit d’employé quelqu’un pour un travail, sans spécifier auparavant son salaire[1]. L’imam Sadiq (que la paix soit sur lui) a dit : « Celui qui croit en Dieu et au Jour du Jugement Dernier n’accepte jamais un travail de ses employés sans en spécifier le salaire »[2]
Un autre point à être considéré dans le contrat (que se soit de location ou de travail) c’est de répondre aux obligations imposées dans le contrat. Le Saint Coran dit :
Ô vous qui croyez ! Respectez vos engagements.[3]
Et à un autre moment il dit :
Tenez vos engagements, car les hommes seront interrogés sur leurs engagements.[4]
Le Saint Prophète (QPSSL) a dit aussi : « Musulmans, tenez vos engagements »[5]
Ainsi tout ce qui est considéré comme une condition d’un contrat, doit être respecté et rempli par les deux parties. Et si l’une des deux parties ne remplit pas une seule de ces conditions, l’autre partie a le droit alors de se plaindre ou d’annuler le contrat. Cela est considéré comme ‘privilèges lors du contrat violé’[6]
Un autre point qui a été énoncé dans l’Islam, c’est de payer le salaire de l’employé aussi vite que possible. L’Imam Sadiq (QPSSL) a dit : « Donnez le salaire au travailleur avant que sa sueur ne sèche »[7]. Il a aussi dit : « Le patron est le garant du salaire de l'employé, tant qu’il ne l’a pas payé »[8]. Ainsi l’Islam a demandé explicitement l’écriture d’un contrat entre l’employé et l’employeur et leur a demandé de respecter les clauses de ce contrat. Il n’accepte aucune négligence des deux parties.
Nous pouvons dire, sans aucun doute, qu’une négligence dans le paiement du salaire de l’employé qui a effectué son travail selon un contrat est une forme d’injustice, que l’Islam condamne. Sur ce point l’Imam Ali (QPSSL) a dit : « Par Allah ! Si on me propose tous les biens des sept cieux avec tout ce qui existe sous les cieux, dans le but de désobéir à Allah, en prenant un grain d’orge d’une fourmi, je ne le ferais pas. »[9]
Par conséquent, selon cette loi aucun supérieur n’a le droit de dépenser sans réserve quoi que se soit, de qui que se soit du ‘trésor public musulman’ de même personne n’a le droit d’interdire un salaire à un employé, en lui demandant de le prendre dans le ‘trésor public musulman’.
Nous devons préciser, que les instituts du « Portail de la sagesse » et de « la Quête islamique », sont des instituts culturels dont le but est de répondre aux questions religieuses et de croyance, et qu’ils ne sont pas une autorité judiciaire ou exécutive. Nous ne sommes donc pas en position hélas, de porter un jugement selon les informations fournies par l’une des deux parties uniquement.
Nous espérons pour votre succès et nous sommes désolés du retard que nous avons eu à vous répondre. Pour un jugement équitable, les deux parties doivent porter le cas devant les tribunaux équitables, et défendre leur propos devant un juge, avec des évidences et des témoins, qui pourront donner la meilleure des décisions, pour les deux parties également.
[1] Wasa’el us Shia, vol.19, p.105, Hadith : 24249.
[2] Al Kafi, vol.5, p.289 ; Tahzib, vol. 6, p.289.
[3] Sourate 5, la table servie, verset 1.
[4] Sourate 17, le voyage nocturne, verset 34.
[5] Al Kafi, vol.5, p.169, p.404.
[6] Nejatul Ibad : Imam Khomeini, p.25, question 9.
[7] Al Kafi, vol. 5, p. 288.
[8] Tahzib, vol. 6, p. 289.
[9] Nahj ul Balaghah, discours n° 219.